Titre II - Libertés
Article 61 - Droit à la liberté et à la sûreté
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Explication
Les droits prévus à l'article 61 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont,
conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte2, le même sens et la même portée. Il en résulte que
les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la
CEDH dans le libellé même de l'article 5 :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite
par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention
régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer
irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend,
des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1. c du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions
judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant
un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux
dispositions de cet article a droit à réparation. »
Les droits inscrits à l'article 61 doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement européen et
le Conseil adoptent des lois et des lois-cadres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale,
sur la base des articles III-270, III-271 et III-273 de la Constitution, notamment pour la définition de
dispositions communes minimales en ce qui concerne la qualification des infractions et les peines et certains
aspects du droit de la procédure.
1 : Article II-66 de la Constitution.
2 : Article II- 112, paragraphe 3, de la Constitution.